RECOURS TEMPS PARTIEL

Sommaire

Si vous êtes concerné, un seul réflexe : contactez dès que possible le SNUDI-FO pour être conseillé dans les démarches. Un refus n’est pas une fin en soit et chaque année nous obtenons satisfaction pour bien des collègues avant même la réunion de la CAPD recours, via les recours gracieux et les audiences.

ATTENTION : Si votre demande est de droit, ou sur autorisation (et que vous n’avez pas été reçu en entretien), celle-ci est automatiquement acceptée.

Le SNUDI-FO défend le droit des collègues à pouvoir choisir leur quotité de travail et rappelle que les enseignants n’ont pas à payer pour la mauvaise gestion de notre employeur, ou le manque de moyens.

Si vous êtes concerné par refus de temps partiel, nous vous invitons à formuler simultanément un recours gracieux et une demande de saisine CAPD. Contactez le SNUDI-FO pour être conseillé.

snudifo57@gmail.com

1- Le recours gracieux vous permet de demander au DASEN (directeur académique), en qualité de représentant de l’employeur, de revoir sa position et au SNUDI-FO de vous représenter en audience pour faire valoir votre droit à temps partiel
2- La saisine de la CAPD : C’est une commission paritaire composée de représentants de l’administration et d’élus du personnel dans laquelle siège le SNUDI-FO en tant que syndicat majoritaire des écoles du département. Nous pourrons ainsi directement défendre votre dossier devant l’administration.

Ces 2 courriers sont ensuite à envoyer par courriel (avec votre adresse académique) au DASEN sous couvert de votre IEN. Si le DASEN (ou autre) avance des délais réduits (2 semaines par exemple…) sachez que le délai réglementaire est de 2 mois à compter du refus, y compris pour la saisine de la CAPD (droit commun).

Nous mettons à disposition des bases pour vos courriers, mais pour être accompagné au mieux, dans la démarche et dans la rédaction de vos recours, contactez nous et syndiquez-vous. https://snudifo57.com/adhesion/

Les temps partiels sont régis par la circulaire n° 2014-116 du 3 septembre 2014. Les demandes peuvent être formulées de Droit ou sur autorisation, il est fixé à 50%, 75% et 80%.

POUR RAPPEL

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée, de droit :

  • à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;
  • au titre d’un handicap aux personnels bénéficiaires de l’obligation d’emploi relevant des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin de prévention (travailleur handicapé, victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle, titulaire d’une pension d’invalidité, d’une allocation ou d’une rente d’invalidité ou de l’allocation aux adultes handicapés, titulaire de la carte d’invalidité) ;
  • pour la création ou la reprise d’une entreprise (durée maximale de deux ans pouvant être prolongée d’au plus un an) ;
  • pour donner des soins à un conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

L’autorisation de travail à temps partiel de droit est donnée pour une période correspondant à une année scolaire. Elle est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires.

Les demandes d’octroi ou de renouvellement de travail à temps partiel, de même que toute demande de réintégration à temps plein, doivent être adressées à l’inspecteur d’académie ou au recteur avant le 31 mars précédent l’ouverture de l’année scolaire, sauf dans le cas d’une réintégration à temps plein pour motif grave.

Toutefois, le bénéfice d’un temps partiel de droit est possible en cours d’année scolaire à l’issue d’un congé pour maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de paternité, d’un congé parental, après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté, ou pour donner des soins à un conjoint, enfant à charge ou ascendant Sauf cas d’urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d’exercice à temps partiel de droit.

Pour les directeurs d’écoles, le temps partiel peut être subordonné à une affectation dans d’autres fonctions que celle de direction. Cette mesure n’est toutefois mise en œuvre que si l‘exercice des fonctions à temps partiel se révèle manifestement incompatible avec l’exercice des fonctions de directeur d’école.

Temps partiel sur autorisation

L’autorisation de travail à temps partiel est donnée pour une période correspondant à une année scolaire. Elle est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires.

Les demandes d’octroi ou de renouvellement de travail à temps partiel, de même que toute demande de réintégration à temps plein, doivent être adressées à l’inspecteur d’académie ou au recteur avant le 31 mars précédent l’ouverture de l’année scolaire, sauf dans le cas d’une réintégration à temps plein pour motif grave.

Les refus opposés aux demandes de temps partiel sont précédés d’un entretien et sont motivés.L’exercice des fonctions à temps partiel est possible soit en accomplissant un service à mi-temps (50%), soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet (75%).

Les fonctions peuvent également être exercées selon une quotité de 80% dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.

La rémunération est calculée au prorata de la durée effective de services. Ainsi, un enseignant travaillant à mi-temps perçoit 50% de la rémunération d’un agent à temps plein.
Toutefois, l’exercice des fonctions à une quotité de travail comprise entre 80% et 90% donne lieu à une sur-rémunération (quotité de rémunération de 85,7% pour une quotité de travail de 80% et quotité de rémunération de 91,4% pour une quotité de travail de 90%).

Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes de travail à temps plein pour la détermination des droits à avancement à promotion et à formation.

Le temps partiel est pris en compte comme du temps plein pour la constitution du droit à pension et au prorata du temps travaillé pour la liquidation de la pension. Pour améliorer sa durée de liquidation, le fonctionnaire peut demander à surcotiser pour la retraite.

Pendant la durée d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption et d’un congé de paternité, l’autorisation d’exercer à temps partiel est suspendue et les bénéficiaires de ces congés sont rétablis momentanément dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein, notamment en termes de rémunération.

En cas de congé maladie, de longue maladie ou de longue durée, la réintégration à temps plein de manière anticipée peut être demandée.

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