Obligations réglementaires de service : ce qu’il faut rappeler.(journée du recteur-journée de prérentrée- éval d’école…)

Vous avez peut-être reçu dans votre messagerie professionnelle un courriel relatif au « parcours de formation ». Dans ce message on peut vous évoquer que « Cette formation de 3h est déployée académiquement sur la journée laissée à l’initiative du Recteur« ,et, qu’elle «  s’inscrit dans les obligations de service des enseignants« 

Nous n’avons pas du tout la même lecture et nous disons que c’est faux.

Faisons le point de ce qui relève de nos obligations réglementaires de service.

Elles sont toujours définies par le décret n°2017-44 du 29 mars 2017.

Actuellement, chaque enseignant du 1er degré doit :

  • 24 heures hebdomadaires d’enseignement devant ses élèves sur 36 semaines
  • 3 heures hebdomadaires en moyenne annuelle = 108 heures annualisées

Un enseignant à temps partiel n’effectue ses ORS qu’au prorata de son temps de travail rémunéré (ex: si vous travaillez à 75%, vous ferez 75% des 24h d’enseignement hebdomadaire et 75% de vos 108h annualisées)

Ces 108h sont réparties ainsi:

  • 36h d’activités pédagogiques complémentaires (APC)
  • 48h consacrées aux travaux en équipe
  • 18h d’animation et de formation pédagogiques
  • 6h de conseil d’école

Toute activité en dehors des obligations de service relève du strict volontariat individuel.

Par conséquent, cette « journée du Recteur » n’a aucune existence réglementaire.

Elle semble justifiée par les autorités académiques par une prétendue « 2ème journée de prérentrée » … Certains font référence au renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 7 juillet 2021 qui précise : « Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. »

A ce propos, le SNUDI-FO signale que :

  • « pourront » ne signifie pas « devront »
  • « les temps de réflexion et de formation » évoqués par le renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 7 juillet 2021 s’inscrivent nécessairement dans les obligations de service des professeurs des écoles définies par le décret n° 2017-444 du 29 mars 2017. Ce décret définit notamment dans le cadre des 108 heures (cf article plus haut)

Pour résumer :

  • Il n’y a pas de demi-journées « à récupérer » en plus, un mercredi ou un autre jour, avant ou après la pré rentrée officielle.
  • Six heures de réunion peuvent être programmées dans l’année scolaire, selon une organisation imposée par la hiérarchie. Dans cette situation, ces six heures doivent être déduites de l’enveloppe des 108h ! s’il s’agit de travail en équipe cela doit être déduit des 48h, s’il s’agit de formation, cela doit être déduit des 18h.

  • La journée de prérentrée

    La journée de prérentrée 2025 des enseignants est fixée au vendredi 29 août 2025 par l’arrêté du 7 décembre 2022 définissant le calendrier scolaire 2025/2026.

    Le cadre réglementaire de cette journée de prérentrée est défini par la note de service n° 83274 du 12/07/83 qui précise : « La journée de prérentrée a un usage traditionnel où le conseil des maîtres parachève l’organisation du service et de l’enseignement pour l’année »

    La « prérentrée » n’est pas une obligation de service. La « prérentrée » est une activité hors enseignement, qui relève des tâches de préparation, dont aucun texte ne précise ni la durée ni les horaires. Son organisation relève de la liberté pédagogique de chaque enseignant, qui planifie et maîtrise son emploi du temps, et prépare sa classe pour le jour de la rentrée des élèves.

    La prérentrée et les AESH

      Les AESH ne sont pas soumis à la même réglementation que les enseignants. Ce sont les articles 3.1. et 3.4 de la circulaire n°2019-090 du 5 juin 2019 qui s’appliquent pour cette catégorie de personnels et, de fait, leur contrat de travail. Celui-ci mentionne un nombre d’heures total à faire sur 41 semaines dont le nombre d’heures exact d’accompagnement élèves. Dès lors, le reste des heures à faire, dites « heures invisibles » (ou heures connexes) correspond aux heures passées en réunions et aux temps de préparation relatifs à l’accompagnement.

      Ainsi, il peut être demandé aux AESH par les IEN à n’importe quel moment du temps hors scolaire de se réunir dans le cadre de l’accompagnement des élèves dans la limite du nombre d’heures invisibles.

      Concernant la « prérentrée », il n’y a donc pas d’obligation pour les AESH d’être présents sur leur(s) école(s) si aucune consigne des IEN ou des directeurs n’a été donnée en ce sens.

      Dans le cas contraire, il appartient aux collègues AESH de bien noter le nombre d’heures effectuées et de les déduire du quota « heures invisibles ».

      La « 2ème journée de prérentrée », même baptisée « journée du recteur », n’existe pas !

        Comme chaque année à cette période, les personnels se posent la même question sur la validité ou l’obligation d’une « 2ème journée de prérentrée ». Dans notre département, l’administration la baptise « journée du recteur », et prétend même imposer en son nom 6 h ou 3h pour les évaluations d’écoles ou de formation supplémentaires au-delà des 18 h qui figurent dans nos obligations réglementaires de service.

        Le calendrier scolaire officiel 2025/2026 a été fixé par l’arrêté du 7 décembre 2022, aucun texte règlementaire ne mentionne l’existence d’une « deuxième journée de prérentrée ». La réglementation n’envisage aucune dérogation, ni aucune interprétation de la part d’un IEN, d’un Directeur Académique ou de tout autre représentant de l’administration à propos de la date de la pré-rentrée. Aucun personnel ne peut être contraint d’être présent à l’école avant le vendredi 30 août 2023, jour de la prérentrée.

        Pourquoi alors certains IEN ou directeurs parlent -ils d’une prétendue « 2ème journée de prérentrée » ? Certains font référence au renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 7 décembre 2022 qui précise : « Pour les enseignants, deux demi-journées (ou un horaire équivalent), prises en dehors des heures de cours, pourront être dégagées, durant l’année scolaire, afin de permettre des temps de réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques. »

        A ce propos, le SNUDI-FO signale que :

        • « pourront » ne signifie pas « devront »
        • « les temps de réflexion et de formation » évoqués par le renvoi de bas de page de l’annexe de l’arrêté du 7 décembre 2022 s’inscrivent nécessairement dans les obligations de service des professeurs des écoles définies par le décret n° 2017-444 du 29 mars 2017. Ce décret définit notamment dans le cadre des 108 heures : 48 heures consacrées entre autres aux travaux en équipes pédagogiques et aux heures de concertations et 18h consacrées à des actions de formation continue

        Pour résumer :

        • Il y a bien un seul jour de prérentrée
        • Il n’y a pas de demi-journées « à récupérer » en plus, un mercredi ou un autre jour, avant ou après la prérentrée officielle.
        • Six heures de réunion peuvent être programmées dans l’année scolaire, selon une organisation imposée par la hiérarchie (DASEN ou recteur et pas l’IEN dans sa circonscription). Dans cette situation, ces six heures doivent être déduites de l’enveloppe des 108 h ! C’est le cas en particulier des 6 h de formation supplémentaires imposées au nom d’une « journée du reteur ».

        La journée de solidarité

          La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a institué une journée de travail supplémentaire hors temps de présence devant élèves : la « journée de solidarité ». Notre syndicat s’y est toujours opposé. Cette journée de travail gratuit, inscrite dans la loi, s’impose donc aux salariés, dont les enseignants, les PsyEN et les AESH.

          La déclinaison de la journée dite « de solidarité » dans l’Éducation Nationale est précisée par la note de service du 7 novembre 2005 : « Pour les enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation, la date de cette journée (le cas échéant fractionnée en deux demi-journées) sera déterminée dans le premier degré, par l’inspecteur de l’éducation nationale après consultation du conseil des maîtres.»

          Réglementairement, si la date est fixée par l’IEN, il doit avoir au préalable consulté le conseil des maîtres, d’autant plus que la note de service précise également : « Le dispositif prendra en compte les choix des équipes et des agents formulés au niveau des établissements et des services. »

          Dans certains départements, les IEN se contentent de demander aux directeurs la (ou les) date(s) de ces deux demi- journées, ce qui est le scénario le plus avantageux pour les personnels.

          Dans les départements où les IEN imposent arbitrairement la date de la journée de solidarité, le syndicat départemental peut donc intervenir :

          • Si l’IEN n’a pas consulté au préalable le conseil des maîtres ;
          • En s’appuyant sur le fait que la note de service indique que le choix des équipes doit être pris en compte.

          Précisons également que la note de service indique : « Les dates auxquelles les agents seront appelés à effectuer le service lié à la journée de solidarité doivent être fixées avant la fin du 1er trimestre de l’année scolaire en cours. ». Un IEN ne peut donc pas réglementairement fixer la date de la journée dite « de solidarité » (ou des deux demi- journées dites « de solidarité ») après le 1er janvier.

          Quant au contenu de cette journée, la note de service précise qu’«Il prendra la forme d’une concertation supplémentaire sur le projet d’école ou d’établissement, sur le projet de contrat d’objectif ou sur des actions en faveur de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes.»

          Si la journée dite « de solidarité » doit être en rapport avec le projet d’école, les IEN n’ont pour autant pas la possibilité d’en imposer le contenu précis, d’autant plus que, rappelons-le, la note de service indique que « Le dispositif prendra en compte les choix des équipes et des agents formulés au niveau des établissements et des services. »

          L’ évaluation d’école: nul ne peut être contraint d’y participer!

          Le SNUDIFO souhaite rappeler quelques éléments de clarification concernant ces évaluations d’école. Si la hiérarchie met la pression sur les collègues en affirmant oralement le caractère obligatoire de ces évaluations, elle ne l’a jamais écrit dans une circulaire.

          D’ailleurs, dans différentes instances, recteurs et Dasen ont confirmé leur caractère facultatif, à l’instar de la Dasen du Val-de-Marne qui lors du CDEN du 13 octobre 2022 a déclaré que « les évaluations d’écoles sont facultatives dans le département et au niveau national », ou de la rectrice de l’académie de Créteil lors du CSA de rentrée du 15 septembre 2023 : « Les évaluations d’école ne peuvent pas être imposées ».

          Le SNUDIFO rappelle que Vademecum et ses annexes, bien souvent mis en avant par les IEN, ne présentent aucun caractère obligatoire.

          La loi Blanquer pour une école de confiance crée effectivement un Conseil d’Évaluation de l’École (CEE) chargé de « définir le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère ».

          Le cadre réglementaire, qui n’a pas changé depuis l’année dernière, correspond ainsi aux outils établis et auto-validés par le CEE au travers d’un Vademecum et de trois annexes… dont le CEE précise lui-même que « leur utilisation ne revêt aucun caractère obligatoire ».

          Le SNUDIFO rappelle, s’il en est encore besoin, qu’aucun décret ni aucun arrêté ne met en place les évaluations d’école. Rien dans le statut des professeurs des écoles ne prévoit que les personnels soient soumis à une évaluation d’école.

          Le SNUDIFO tient à réaffirmer que les évaluations d’école ne figurent pas dans les obligations réglementaires de service (ORS) des enseignants du 1er degré, définies par le décret n° 2017-444 du 29 mars 2017. Nul ne peut donc être contraint d’y participer !

          Le SNUDIFO constate, à ce titre, que dans les départements où les collègues ont fait savoir à leur IEN qu’ils n’étaient pas volontaires pour participer à une évaluation d’école et n’y ont pas pris part n’ont jamais fait l’objet d’une retenue sur salaire ou de la moindre sanction.

          Le SNUDIFO rappelle que la formation continue représente pour chaque enseignant un droit inscrit dans ses ORS. Aucun personnel ne peut se voir imposer des heures de formation ou de réunions en lieu et place d’animations pédagogiques ou de formation continue. Il n’est donc pas réglementaire d’amputer les 18h de formations et d’animations pédagogiques pour les allouer aux évaluations d’école. Le droit à la formation continue ne peut pas être confisqué !

          Le SNUDIFO57 invite les collègues qui veulent refuser l’évaluation d’école à saisir le syndicat. Les collègues qui entrent dans le dispositif n’ont pas à faire des heures supplémentaires de travail gratuit. N’hésitez pas à contacter le syndicat.

          Avec son syndicat national, le SNUDIFO revendique l’abandon des évaluations d’école !

          CQFD

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